Article 4
Le transfert des activités prévu à l'article 2 ci-dessus donne lieu
a) à l'établissement
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'information et du ministre des finances. Cette commission est présidée par un membre désigné par le ministre de l'information;
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté Conjoint du ministre de l'information et du ministre des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert aux entreprises nationales des messageries de presse Centre », « Ouest > et « Est ».
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de six (6) mois, du contrôle et du Visa prévus par la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 février 1987
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux entreprises nationales des messageries de presse Centre », << Ouest » et « Est ».