TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 4
Dans le cadre du monopole de l'Etat en matière de diffusion de la presse qu'elle exerce dans la région de sa compétence et conformément aux dispositions du décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite, l'entreprise poursuit une mission de service public: en œuvrant, par la distribution de la presse, à la généralisation de l'information à travers la région de sa compétence, en assurant l'approvisionnement, en presse, des administrations et organismes publics, en procédant, dans le cadre de la satisfaction des besoins nationaux en matière d'information, à l'importation de la presse étrangère générale et spécialisée, en diffusant, dans la région de sa compétence, la presse étrangère générale et/ou spécialisée, en assurant la gestion et le contrôle des démandes d'abonnements des publications étrangères et, en particulier, des périodiques scientifiques et techniques, en participant à l'élévation du niveau culturel et de formation des citoyens et en contribuant à leur mobilisation pour la réalisation des objectifs de développement national, en contribuant à la promotion de l'information nationale à l'étranger par, notamment, l'élargissement de la diffusion de la presse nationale, en organisant et en développant, dans toute la région de sa compétence, la diffusion de la presse par la mise en place d'un réseau de distributeurs publics et privés, en œuvrant au développement d'un réseau national de téléimpression, en assurant, conformément aux directives de la tutelle, l'élaboration, l'actualisation et la mise en œuvre de la carte de la diffusion de la presse dans la région de sa compétence, en favorisant l'extension et la densification du réseau des points de vente de la presse dans la région de sa compétence, 188 JOURNAL OFFICIEL DE LA en œuvrant, avec les revendeurs de journaux, à la promotion de l'activité de diffusion, en organisant et en développant le colportage ou la distribution, sur la voie publique ou sur tout autre lieu public, des journaux et autres publications périodiques,
- en créant et en développant l'outil statistique relatif à la diffusion, en fournissant, aux éditeurs notamment et dans les délais appropriés, les informations statistiques sur la diffusion de leurs titres,
- en développant des liens de coopération et d'échanges et en établissant des conventions et accords avec les entreprises de messageries de presse étrangères.