TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil consultatif et le comité technique
Article 14
Les membres du conseil consultatif sont nommés, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.