TITRE II — LES ENTREPRISES EDITRICES › Chapitre I — La qualité de la production et les délais de diffusion de la presse écrite
Article 7
L'édition et l'impression du produit de la diffusion doivent obéir à une règle de fréquence et de périodicité déterminée à l'avance. 18 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA La fixation et la modification des horaires de bouclage et de tombée des quotidiens sont arrêtées par décision du ministre de l'information.
La fixation des horaires limites de tombée des autres périodiques est déterminée dans le cadre de conventions conclues entre éditeurs et diffuseurs.