Décret n° 87-48
· ج.ر عدد 8 لسنة 1987
Décret n° 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de la presse écrite
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Définitions
Article 3
Sont qualifiés d'activités de diffusion, la préparation, le transport, la distribution, la livraison et la vente de la presse écrite sur tout le territoire national et vers l'étranger.
L'activité de collecte et de traitement de la presse invendue fait partie de la fonction de diffusion.