TITRE III — LES ENTREPRISES DE DIFFUSION › Chapitre V — Des conditions de suivi de l'activité de diffusion
Article 33
Les entreprises de diffusion de la presse écrite, visées par le présent décret, sont tenues d'établir régulièrement, en vue de leur exploitation et leur communication dans les délais à la tutelle et aux entreprises d'éditions, les statistiques relatives aux activités de diffusion de la presse écrite.