TITRE III — LES ENTREPRISES DE DIFFUSION › Chapitre II — Des conditions de distribution
Article 25
Obligation est faite aux dépositaires et/ou revendeurs de la presse écrite, au sens des articles 10 et 11 de la loi n° 82-01 du 6 février 1982 susvisée, de mettre à la disposition du citoyen les titres mis en vente aux heures et jours arrêtés. En cas de non-respect des dispositions du présent article, les entreprises de diffusion peuvent prendre les sanctions prévues par l'article 24 ci-dessus.