TITRE I — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Article 5
Chaque commune ou groupe de communes élabore, en relation avec les services locaux chargés de la protection civile et des forêts, son plan feu de forêts.
Ce plan est adopté, selon le cas, par le comité opérationnel de commune ou de daïra conformément aux dispositions du décret n° 80-148 du 19 juillet 1980 susvisé; il est soumis à l'approbation du wall territorialement compétent.