Décret n° 87-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Décret n° 87-45 du 10 février 1987 portant organisation et coordination des actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine forestier national
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 31
Le collaborateur occasionnel bénévole ou requis - du service de lutte contre les incendies est assimilé à un agent public pour les dommages qu'il subit et pour ceux que son intervention peut causer à des tiers.