TITRE I — MESURES APPLICABLES AUX ACTIVITES ET INSTALLATIONS DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL ET A PROXIMITE
Article 6
Les constructions, installations et chantiers autres que ceux à usage d'habitations, y compris ceux établis pour une durée inférieure à une (1) année, doivent être entourés d'une bande de protection de vingt-cinq (25) mètres de large, dépourvue de toute végétation secondaire ou matières inflammables.
Ils doivent être également pourvus d'équipements de lutte contre les incendies conformément aux prescriptions des services techniques chargés des forêts et de la protection civile.