TITRE I — MESURES APPLICABLES AUX ACTIVITES ET INSTALLATIONS DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL ET A PROXIMITE
Article 4
Les habitations situées à l'intérieur et jusqu'à une distance de 500 mètres des limites du domaine forestier national doivent être entourées d'une bande de protection de dix (10) mêtres de large, dépourvue de toute végétation secondaire, telle que arbustes, arbrisseaux, broussailles et plantes herbacées qui poussent sous les arbres composant les essences principales de la forêt.
Dans les limites de cette bande de protection, les arbres fruitiers sont épargnés et les sujets de l'essence principale sont élagués au tiers (1/3) minimum inférieur.