TITRE IV — MESURES A PRENDRE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET CERTAINS ORGANISMES EN MATIERE DE TRAVAUX DE PREVENTION
Article 26
Les exploitants agricoles sont tenus, avant le ler juin de chaque année, de réaliser des bandes de protection de cinq (5) mètres de large, dépourvues de toute végétation et matières combustibles autour des parcelles agricoles situées à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national et présentant des risques d'incendies.