TITRE IV — MESURES A PRENDRE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET CERTAINS ORGANISMES EN MATIERE DE TRAVAUX DE PREVENTION
Article 23
Les organismes chargés de la gestion et de l'exploitation des stations de pompage, réservoirs d'hydrocarbures, gazoducs et oléoducs situés à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national sont tenus de les signaler par des balises et de procéder, avant le ler juin de chaque année, au nettoiement de leurs voies de servitude et impacts sur une largeur de cinq (5) mètres de part et d'autre des ouvrages.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 167