TITRE IV — MESURES A PRENDRE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES ET CERTAINS ORGANISMES EN MATIERE DE TRAVAUX DE PREVENTION
Article 20
Les organismes chargés de l'adduction, de la gestion et de l'exploitation d'hydrocarbures et de l'électricité doivent tenir informé le wali concerné, des travaux et installations présentant un risque d'incendies, notamment par la fourniture de cartes précisant la localisation des réseaux traversant le domaine forestier national.