TITRE III — MESURES PARTICULIERES A CERTAINS MASSIFS FORESTIERS
Article 18
Les massifs forestiers dans lesquels l'importance des incendies, leur fréquence et la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradations sont déclarés sensibles.
Le ministre chargé des forêts établit annuellement une carte de ces massifs et définit les règles et actions de prévention et de préservation, notamment les travaux d'aménagement et d'équipement à entreprendre.