TITRE II — MESURES A PRENDRE CONTRE L'EMPLOI DU FEU DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL ET A PROXIMITE
Article 10
l'incinération sanitaire des chaumes à l'intérieur et à moins d'un (1) kilomètre du domaine forestier national est soumise à une autorisation délivrée par les services techniques locaux chargés des forêts.
Elle s'effectue en présence d'un agent désigné par cette administration. La parcelle à incinérer doit être entourée d'une bande de protection de dix (10) mètres de large, dépourvue de toute végétation secondaire ou matières inflammables.