Article 7
Le conseil peut associer, à titre consultatif à ses travaux et à la demande du président, le représentant de toute administration, institution ou organisme intéressé lorsque l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence de ces administrations, institutions ou organismes.
A la demande de son président, le conseil peut faire appel, pour participer à ses travaux, à titre 11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA consultatif, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé.