Article 10
L'article 24 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 24. - Les transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
a) les transports réguliers obéissant à un itinéraire et une fréquence déterminés et publiés à l'avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire.
Ils comprennent:
1. les liaisons d'intérêt national constituées par? * les lignes axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres importants;
2. les liaisons d'intérêt régional constituées par * les lignes reliant entre elles deux (2) à plusieurs wilayas ;
3. les liaisons d'intérêt local constituées par : * les lignes reliant, entre elles, les communes et les localités à l'intérieur d'une même wilaya;
b) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, effectués à la demande d'une personne ou d'un groupe, et ramenant les voyageurs à leur point de départ.
c) les transports organisés par les communes, effectués à l'intérieur des limites d'une commune ou de son périmètre urbain,
d) les transports terrestres de voyageurs qualifiés de spécifiques », objet de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Les conditions et modalités d'organisation des transports cités au présent article seront arrêtées par le ministre des transports et, le cas échéant, par le ministre des transports et le ministre concerné ».