Article 10
Les réclamations relatives aux mandats et aux virements postaux pour lesquels la taxe de l'avis de paiement ou d'inscription n'a pas été acquittée au moment de l'émission ou du dépôt du titre, donnent lieu à la perception d'une taxe égale à celle applicable à une réclamation concernant un objet recommandé.
Cette taxe est également applicable aux réclamations déposées en Algérie et concernant les mandats émis par un office étranger à destination d'un autre office étranger.