TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Structure financière
Article 15
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de la date de leur transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserve, auquel cas, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet, aux fins d'approbation, selon la procédure en vigueur, en est transmis.
Au cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début de l'exercice, les dépenses indispensables au fonctionnement du bureau, dans la limite de l'exercice précédent, peuvent être engagées.