Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.), donne lieu :
A. - à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'industrie lourde dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'industrie lourde et le ministre des finances, 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjointe du ministre de l'industrie lourde et du ministre des finances, (3°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés pour la pro-, 'duction des cycles et motocycles, indiqant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation envigueur.
B. à la définition: des procédure de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA).