Article 1er
Sont tranférés à l'Entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA) dans les conditions fixées par le présent décret, et dans les limites des missions qui lui sont confiées : 1°) les actvités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des cycles et motocycles et de leurs composants, exercées par l'Entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.), 2°) l'unité qui correspond aux activités visées à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir: le complexe « cycles et motocycles » de Guelma, 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'Entreprise nationale de cycles, motocycles et applications (CYCMA), assumés par l'Entreprise nationale de production de véhicules particuliers, cycles et motocycles (P.V.P.). 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.