Décret n° 87-280 du 22 décembre 1987 portant ratification de l'accord international, sur l'huile d'olive et les olives de table, fait à Genève le 1er juillet 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord international sur l'huile d'olive et les olives de table, fait à Genève le 1er juillet 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1987.
Chadli BENDJEDID.. 1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Accord International de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table PREAMBULE Les parties au présent accord, Rappelant que la culture de l'olivier : est une culture indispensable à l'entretien et à la conservation des sols, qui permet de valoriser des terrains ne supportant pas l'implantation d'autres cultures et qui, même dans des conditions extensives d'exploitation, lesquelles représentent l'essentiel de la production actuelle, réagit de façon favorable à toute amélioration culturale, est une culture fruitière pérenne qui permet de rentabiliser les investissements consentis pour ladite culture avec des techniques appropriées.
Soulignant que de cette culture dépendent l'existence et le niveau de vie de millions de familles qui sont absolument tributaires des mesures prises pour maintenir et développer la consommation de ces produits, tant dans les pays producteurs eux-mêmes que dans les pays consommateurs non producteurs, Rappelant que l'huile d'olive et les olives de table constituent des produits de base essentiels dans les régions où ladite culture est implantée, Rappelant que la caractéristique essentielle de la production d'olives réside dans l'irrégularité des récoltes et de l'approvisionnement du marché, qui se traduit par des fluctuations dans la valeur de la production, par l'instabilité des prix et des recettes d'exportation, ainsi que par des écarts considérables dans les revenus des producteurs, Rappelant qu'il en résulte des difficultés spéciales qui peuvent causer des préjudices graves aux intérêts des producteurs et des consommateurs et compromettre les politiques générales d'expansion économique dans les pays des régions où la culture de l'olivier est implantée.
Soulignant à cet égard, la très grande importance de la production oléicole dans l'économie de nombreux pays et notamment des pays oléicoles en développement, Rappelant que les mesures à prendre, compte tenu des données très particulières de la culture de l'olivier et du marché de ses produits; dépassent le cadre national et qu'une action internationale est indispensable, Considérant l'accord international de 1956 sur l'huile d'olive, modifié par le protocole du 3 avril 1958, ainsi que l'accord international de 1963 sur l'huile d'olive, reconduit et amendé à plusieurs reprises, et l'accord international de 1979 sur l'huile d'olive, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1987 Considérant que l'accord de 1979 vient à expiration le 31 décembre 1986, Estimant qu'il est essentiel de poursuivre, en la développant, l'oeuvre entreprise dans le cadre des accords précités et qu'il est souhaitable de conclure un nouvel accord, Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I OBJECTIFS GENERAUX Article 1er Objectifs généraux Les objectifs de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-aprés dénommé <<< le présent accord »), qui tienment compte des dispositions des résolutions 93 (IV), 124 (v) et 155 (VI), adoptées par la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sont les suivants :
1. En matière de coopération internationale et de concertation :
a) Favoriser la coopération internationale pour le développement intégré de l'économie oléicole mondiale,
b) Maintenir des conditions de travail équitables dans toutes les activités oléicoles ou dérivées de l'oléiculture en vue d'élever le niveau de vie des populations,
c) Favoriser la coordination des politiques de production, d'industrialisation et de commercialisation de l'huile d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table et l'organisation du marché de ces produits,
d) Etudier et faciliter l'application des mesures nécessaires en ce qui concerne les autres produits de l'olivier,
e) Poursuivre, en la développant, l'oeuvre entreprise dans le cadre des accords internationaux antérieurs sur l'huile d'olive.
2. En matière de modernisation de l'oléiculture et de l'oléotechnie :
a) Encourager la recherche-développement en vue de mettre au point les techniques susceptibles: 23 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
I) de moderniser, à travers la programmation technique et scientifique, la culture de l'olivier et l'industrie des produits oléicoles, II) d'améliorer la qualité des productions de cette culture, III) de réduire le coût de revient des produits obtenus, notamment de l'huile d'olive, en vue d'améliorer la position de cette huile dans l'ensemble du marché des huiles végétales fluides alimentaires, IV) d'améliorer la situation de l'industrie oléicole dans ses rapports avec l'environnement, conformément aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur, l'environnement, afin de remédier aux nuisances éventuelles,
b) Favoriser les transferts de technologie et les actions de formation dans le domaine oléicole.
3. En matière d'expansion des échanges internationaux des produits oléicoles :
a) Faciliter l'étude et l'application de mesures tendant à l'expansion des échanges internationaux des produits oléicoles afin d'accroître les ressources que les pays producteurs, et plus particulièrement les pays producteurs en développement, retirent de leurs exportations, et à permettre l'accélération de leur croissance économique et leur développement social, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs,
b) Adopter toutes mesures opportunes tendant à développer la consommation de l'huile d'olive et des olives de table,
c) Prévenir et, le cas échéant, combattre toute pratique de concurrence déloyale dans le commerce international de l'huile d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table et assurer la livraison d'une marchandise conforme en tout aux règles et normes internationales adoptées en la matière,
d) Améliorer l'accés aux marchés et la sécurité des approvisionnements, ainsi que les structures des marchés et les systèmes de commercialisation, de distribution et de transport,
e) Entreprendre toutes actions et mesures susceptibles de mettre en relief les valeurs biologiques de l'huile d'olive et des olives de table.
4. En matière de normalisation du commerce international des produits oléicoles :
a) Faciliter l'étude et l'application de mesures tendant à la réalisation d'un équilibre entre la production et la consommation, 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1329
b) Faciliter l'étude et l'application de mesures ten- | dant à l'harmonisation des législations nationales se rapportant, notamment, à la commercialisation de l'huile d'olive et des olives de table,
c) Réduire les inconvénients qui tiennent aux fluctuations des disponibilités sur le marché, en vue notamment:
I) d'éviter les fluctuations excessives des prix qui doivent se situer à des niveaux rémunérateurs et justes pour les producteurs et équitables pour les consommateurs, II) d'assurer des conditions permettant un développement harmonieux de la production, de la consommation et des échanges internationaux, compte tenu de leurs interrelations,
d) Améliorer les procédures d'information et de consultation permettant, entre autres choses, la réalisation d'une meilleure transparence du marché de l'huile d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table..
CHAPITRE II DEFINITIONS ARTICLE 2 Définitions Aux fins du présent accord : lle terme « Conseil >> désigne le conseil oléicole international visé au paragraphe 1 de l'article 3, 2.le terme << Membre » désigne une partie au présent accord,
3. l'expression « Membre principalement producteur » désigne tout membre dont la production d'huile d'olive et celle d'olives de table, reconvertie en équivalent d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20%, ont été, durant les campagnes olécoles et les campagnes des olives de table 1980/81 à 1983/84 comprises, supérieures à ses importations durant les années civiles 1981 à 1984 comprises, 4.l'expression «Membre principalement importateur » désigne tout membre dont la production d'huile d'olive et celle d'olives de table, reconvertie en équivalent d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20% ont été, durant les campagnes oléicoles et les campagnes des olives de table 1980/81 à 1983/84 comprises, inférieures à ses importations durant les années civiles 1981 à 1984 comprises, ou dont aucune de ces productions n'a été enregistrée durant ces mêmes campagnes, 1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5.l'expression « Campagne oléicole » désigne la période allant du 1er novembre de chaque année au 31 octobre de l'année suivante,
6. l'expression « Campagne des olives de table >>> désigne la période allant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante,
7. l'expression « Produits oléicoles » désigne notamment les huiles d'olive, les olives de table et les huiles de grignons d'olive.
PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE III LE CONSEIL OLEICOLE INTERNATIONAL ARTICLE 3 Institution, siège et structure du Conseil oléicole international .5 1. Le Conseil oléicole international, créé pour assurer la mise en oeuvre du présent accord et en contrôler l'application, a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent accord.
2. Le Conseil a son siège à Madrid, à moins qu'il n'en décide autrement.
3. Le Conseil exerce ses fonctions directement et/ou par l'intermédiaire des comités et sous-comités visés à l'article 7, ainsi que du secrétariat exécutif formé par son directeur exécutif, ses hauts fonctionnaires et son personnel.
ARTICLE 4 Composition du Conseil
1. Chaque partie au présent accord est membre du conseil
2. Il est institué deux catégories de membres, à savoir :
a) les membres principalement producteurs, et
b) les membres principalement importateurs.
3. Chaque membre a un représentant au conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. Tout membre peut, en outre, adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
ARTICLE 5 Participation d'organisations intergouvernementales nentales Toute mention, dans le présent accord, d'un « Gouvernement » ou de « Gouvernements » est réputée REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1987 valoir pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base: En conséquence, toute mention, dans le présent accord de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
ARTICLE 6 Privilèges et immunités
1. Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut, en particulier, conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
2. Sur le territoire de chaque membre, et pour autant que la législation de ce membre le permet, le Conseil jouit de la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions que le présent accord lui confère.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, le Gouvernement du pays du siège conclut avec le Conseil un accord octroyant à celui-ci les conditions de pouvoirs, privilèges et immunités semblables à celles concédées par le pays hôte aux organisations internationales. Entre-temps, la convention de siège entre le Gouvernement de l'Espagne et le Conseil, signée le 2 juillet 1962, demeure en vigueur.
4. Pour autant que sa législation le permet, le Gouvernement de l'Etat où se trouve le siège du Conseil exonère d'impôts les émoluments versés par celui-ci à son personnel et les avoirs revenus et autres biens du Conseil.
5. Le Conseil peut conclure avec un ou plusieurs membres des accords se rapportant aux privilèges et immunités, qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent accord.
6. Si le siège du Conseil est transféré dans un pays qui est membre de l'accord, ce membre conclut, aussitôt que possible avec le Conseil, un accord touchant le statut, les privilèges et les immunités du Conseil, de son directeur exécutif, de ses hauts fonctionnaires, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres qui se trouvent dans ce pays pour y exercer leurs fonctions.
7. A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisagé au paragraphe 6 du présent article et en attendant la conclusion de cet accord, le nouveau membre hôte : 23 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) exonère de tous impôts les émoluments versés par le Conseil à son personnel, b)exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens du Conseil.
8. Si le siège du conseil est transféré dans un pays qui n'est pas membre de l'accord, le Conseil doit, avant le transfert, obtenir du Gouvernement de ce pays une assurance écrite attestant:
a) qu'il conclura, aussitôt que possible avec le conseil, un accord comme celui qui est visé au paragraphe 6 du présent article, et
b) qu'en attendant la conclusion d'un tel accord il accordera les exonérations prévues au paragraphe 7 du présent article.
9. Le conseil s'efforce de conclure, avant le transfert du siège, l'accord visé au paragraphe 6 du présent article avec le Gouvernement du pays dans lequel le siège du Conseil doit être transféré.
ARTICLE 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. le conseil exerce tous les pouvoirs et doit s'acquitter ou veiller à l'accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions du présent accord.
2. Le Conseil est chargé de promouvoir toute action tendant à un développement harmonieux de l'économie oléicole mondiale par tous moyens et encouragements en son pouvoir dans les domaines de la production, de la consommation et des échanges internationaux, compte tenu de leurs interrelations.
3. Le Conseil est autorisé à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou d'autres travaux, notamment la recherche de renseignements détaillés se rapportant à une aide spéciale, sous différentes formes, aux activités oléicoles, afin de pouvoir formuler toutes recommandations et suggestions qu'il estime appropriées pour atteindre les objectifs généraux énumérés à l'article premier. Toutes ces études et tous ces travaux doivent notamment se rapporter au plus grand nombre possible de pays ou groupes de pays et tenir compte des conditions générales, sociales et économiques des pays intéréssés.
4. Le Conseil établit les procédures selon lesquelles les membres l'informent des conclusions auxquelles l'examen des recommandations et des suggestions découlant de l'éxécution du présent accord les a conduits.
5. Le Conseil établit un règlement intérieur conforme aux dispositions du présent accord. Il tient à jour la documentation qui lui est nécessaire pour remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent accord, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 ainsi que toute autre documentation qu'il juge souhaitable. En cas de conflit entre le règlement intérieur ainsi adopté et les dispositions du présent accord, celui-ci prévaut.
6. Le Conseil établit, prépare et publie tous rapports, études et autres documents qu'il peut juger utiles et nécessaires.
7. Le Conseil publie, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités et sur le fonctionnement du présent accord.
8. Le Conseil peut nommer les comités et sous-comités qu'il juge utiles en vue de l'assister dans l'exercice des fonctions que le présent accord lui confère.
9. Les dispositions financières concernant l'exercice des pouvoirs du Conseil sont énoncées dans la deuxième partie du présent accord. Le Conseil n'est pas habilité à emprunter des fonds.
ARTICLE 8 Président et Vice-président du Conseil
1. Le Conseil élit, parmi les délégations des membres, un président qui demeure en fonctions pendant une campagne oléicole. Dans le cas où le président est un représentant, son droit à la participation aux décisions du conseil est exercé par un autre membre de sa délégation. Le président n'est pas rétribué.
2. Le Conseil élit également, parmi les délégations des membres, un vice-président. Si le vice-président est un représentant, il exerce son droit à la participation aux décisions du Conseil sauf lorsqu'il assume les fonctions de président, auquel cas il délègue ce droit à un autre membre de sa délégation. Le vice-président demeure en fonctions pendant une campagne oléicole et n'est pas rétribué.
3. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux à la fois, le conseil peut élire, parmi les délégations des membres, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents, selon le cas.
ARTICLE 9 Sessions du Conseil
1. Le conseil se réunit au lieu de son siège, à moins qu'il n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le conseiLdécide de se réunir ailleurs qu'au siège, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le budget du Conseil.
2. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, au printemps et à l'automne.
3. Le Conseil peut être convoqué, à tout moment, à la discrétion de son président. Celui-ci convoque égale 1332 JOURNAL OFFICIEL DE LA ment le Conseil si la demande en est faite par un ou plusieurs de ses membres.
4. Les convocations aux sessions visées au paragraphe 2 du présent article doivent être adressées au moins 45 jours avant la date de la première séance de chacune d'elles. Les convocations aux sessions visées au paragraphe 3 du présent article doivent être adressées au moins 15 jours avant la date de la première séance de chacune d'elles.
ARTICLE 10 Quotas de participation
1. Le quota de participation de chaque membre est déterminé en prenant comme base le résultat de la formule suivante : q=p1+ i1+ p2 + i2 + 5 Dans cette formule : *q représente la donnée sur laquelle le Conseil se base pour déterminer le quota de participation ; *p1 représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle de production d'huile d'olive durant les campagnes 1980/1981 à 1983/1984, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée; *il représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle des importations nettes d'huile d'olive durant les années civiles 1981 à 1984, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée; *p2 représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle de production d'olives de table, reconvertie en équivalent d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20%, durant les campagnes 1980/1981 à 1983/1984, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée; *i2 représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle des importations nettes d'olives de table, reconverties en équivalent d'huile d'olive par un coefficient de conversion de 20%, durant les années civiles 1981 à 1984, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée; *5 représente la donnée de base attribuée à chaque membre dans chacun des groupes de membres.
2. Les quotas de participation déterminés sur la base du paragraphe 1 du présent article font l'objet de l'annexe A jointe au présent accord. Le Conseil pourra, le cas échéant, réviser les quotas précités en fonction de la participation à l'accord.
ARTICLE 11 Décisions du Conseil
1. Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions du conseil sont prises par consensus des membres;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1987
2. Tout membre n'ayant pas participé à la session au cours de laquelle une décision a été prise sera invité à communiquer sa position vis-à-vis de cette décision dans les 30 jours qui suivent la fin de la session.L'absence de réponse dans le délai précité sera interprétée comme un alignement de la position du membre en question sur la décision adoptée;
3. Tout membre peut autoriser le représentant d'un autre membre à représenter ses intérêts et à exercer son droit à la participation aux décisions du conseil à une ou plusieurs sessions du conseil. Une attestation de cette autorisation doit être communiquée au conseil et être jugée satisfaisante par celui-ci.
4. Le représentant d'un membre ne peut représenter les intérêts et exercer le droit à la participation aux décisions du conseil que d'un seul autre membre.
5. Le conseil peut prendre des décisions, sans tenir de session, par un échange de correspondance entre le président et les membres, sous réserve qu'aucun membre ne fasse objection à cette procédure. Toute décision ainsi prise est communiquée par le secrétariat exécutif le plus rapidement possible à tous les membres et elle est consignée au procès-verbal de la session suivante du conseil.
ARTICLE 12 Coopération avec d'autres organisations
1. Le conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'organisation des Nations unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (C.N.U.C.E.D) et le programme des Nations unies pour le développement (P.N.U.D), et avec l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les autres institutions spécialisées de l'organisation des Nations unies et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales qui seraient appropriées.
2. Le conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la C.N.U.C.E.D dans le commerce international des produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
ARTICLE 13 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base.
Lorsque le Fonds commun entrera en activité, le conseil tirera pleinement parti des facilités du deuxième compte dudit Fonds commun, conformément aux principes énoncés dans l'accord portant création du Fonds commun pour les produits de base 23 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ARTICLE 14 Admission d'observateurs
1. Tout membre ou membre observateur de l'organisation des Nations unies ou de l'une de ses institutions spécialisées, non partie au présent accord, ou toute organisation visée au paragraphe 1 de l'article 12, peut assister, en qualité d'observateur, à l'une quelconque des sessions du Conseil, après accord de celui-ci.
2. Le conseil peut, sur demande de l'un de ses membres, décider de tenir l'une quelconque de ses réunions sans observateurs.
ARTICLE 15 Quorum aux sessions du Conseil
1. Le quorum exigé pour toute session du conseil est constitué par la présence des représentants de la majorité des membres détenant au moins 90% du total des quotas de participation attribués aux membres.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, la session est retardée de 24 heures, et le quorum exigé est constitué par la présence des représentants des membres détenant au moins 85% du total des quotas de participation attribués au membres.
CHAPITRE IV SECRETARIAT EXECUTIF ARTICLE 16 Secrétariat exécutif
1. Le conseil est pourvu d'un secrétariat exécutif composé d'un directeur exécutif, de hauts fonctionnaires tels qu'ils sont définis dans le règlement intérieur arrêté par le conseil et du personnel nécessaire à la réalisation des tâches découlant du présent accord.
2. Le conseil nomme le directeur exécutif et fixe les conditions de son engagement en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales semblables.
3. Le directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire du,conseil; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application du présent accord.
4. Le conseil, après avoir consulté le directeur exécutif, nomme également les hauts fonctionnaires du conseil, Il détermine leurs conditions d'engagement en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales semblables.
5. Le directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement intérieur arrêté par le Conseil.
En établissant cerèglement, le Conseil tient compte de ceux qui sont applicables au personnel d'organisations intergouvernementales semblables.
6. Le directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et les autres membres du personnel ne doivent exercer aucune activité lucrative dans l'une quelconque des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1333 diverses branches du secteur oléicole.
7. Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent accord, le directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers le Conseil. Chaque membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur exécutif, des hauts fonctionnaires et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS FINANCIERES CHAPITRE V BUDGET ADMINISTRATIF ARTICLE 17 Constitution et administration
1. Les dépenses requises pour l'administration du présent accord et pour la réalisation des programmes de coopération technique oléicole prévus dans cet accord sont imputées sur le budget administratif. La dotation pour la réalisation des programmes de coopération technique oléicole, devant être inscrite dans un chapitre individualisé du budget administratif, est fixée annuellement à 300 000 dollars des Etats-unis.
2. Le montant précité peut être augmenté par le Conseil à condition que la contribution d'aucun membre ne soit augmentée sans son consentement.
3. La cotisation de chaque membre au budget administratif, pour chaque année civile, est proportionnelle au quota dont il dispose lorsque le budget pour cette année civile est adopté.
4. Les dépenses des délégations au Conseil sont à la charge des membres intéressés.
5. Au cours de sa première session, le conseil adopté un budget administratif pour la première année civile et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque membre. Par la suite, chaque année, au cours de la session d'automne, le Conseil adopte son budget administratif pour l'année civile suivante et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque membre pour ladite année civile.
6. La cotisation initiale de tout membre qui devient partie au présent accord après sont entrée en vigueur est fixée par le Conseil en fonction du quota attribué à ce membre et de la fraction de l'année à courir.
Cependant, les cotisations fixées pour les autres membres pour l'année civile en cours ne sont pas modifiées. 7.. Les cotisations prévues au présent article sont exigibles le premier jour de l'année civile pour laquelle elles ont été fixées. Elles sont déterminées en dollars des Etats-unis et payables en cette monnaie cu en leur équivalent dans une autre monnaie librement convertible.
8. Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation au budget administratif dans un délai de six mois à compter du début de l'année civile, le directeur l'invite à en effectuer le paiement le plus tôt possible.Si le membre dont il s'agit ne règle pas sa cotisation dans les trois mois qui suivent le délai précité, l'exercice de son droit à la participation aux décisions du Conseil, ainsi que l'accès aux fonctions électives au sein du Conseil et de ses comités et sous-comités, sont suspendus jusqu'au versement intégral de la cotisation. Toutefois, à moins d'une décision du conseil, il n'est privé d'aucun de ses autres droits, ni relevé d'aucune de ses obligations résultant du présent accord. Aucune décision du Conseil ne peut le décharger de ses obligations financières découlant du présent accord.
9. Tout membre qui cesse d'être Partie au présent accord à cause de son retrait, de son exclusion ou de toute autre raison pendant la durée du présent accord est tenu de s'acquitter des versements qu'il devait effectuer au conseil et de respecter tous les engagements qu'il aurait contractés antérieurement à la date à laquelle il cesse d'être partie au présent accord. Ce membre ne peut prétendre à aucune part de la liquidation des actifs du Conseil à l'expiration du présent accord.
10. Dans le courant de la première session de chaque année civile, les comptes financiers du Conseil, concernant l'année civile précédente, certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, 'sont présentés au Conseil pour approbation et publication.
11. En cas de dissolution et avant celle-ci, le Conseil prend les mesures stipulées à l'article 60.
CHAPITRE VI FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE OLEICOLE ARTICLE 18 Sources de financement et administration.
1. Les programmes d'activités envisagés dans la quatrième partie du présent accord sont réalisés avec les sources de financement indiquées au paragraphe 2 du présent article
2. Les sources de financement sont les suivantes :
a) la dotation du budget administratif, fixée pour la réalisation des programmes de coopération technique oléicole,
b) les institutions intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales,
c) les contributions volontaires et les dons.
3. Le Conseil peut recevoir des contributions volontaires et des dons, en monnaies librement convertibles ou en monnaies nationales, pour soutenir des actions à réaliser dans le pays donateur.
4. Le Conseil peut aussi recevoir des contributions supplémentaires sous d'autres formes, y compris sous formes de services, de matériel et/ou de personnel scientifique et technique pouvant répondre aux besoins des programmes approuvés.
5. De même, le Conseil s'attache, dans le cadre du développement de la coopération internationale, à assurer des concours financiers et/ou techniques indispensables susceptibles d'être obtenus des organismes internationaux, régionaux ou nationaux qualifiés, financiers ou autres.
6. Les sommes visées au paragraphe 1 du présent article non utilisées au cours d'une année civile pourront être reportées sur les années civiles suivantes et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un virement au profit d'autres chapitres du budget administratif.
7. Le conseil, lors de sa session d'automne, arrête le programme de coopération technique oléicole à réaliser et/ou à poursuivre durant l'année civile suivante.
8. Les décisions relatives à la gestion des sommes provenant des sources de financement visées au paragraphe 2 du présent article sont prises conformément aux dispositions énoncées à l'article 11.
9. A l'expiration du présent accord, à moins qu'il ne soit prorogé, reconduit ou renouvelé, les sommes non utilisées seront reversées aux membres au prorota du total de leurs contributions pendant la durée du présent accord.
CHAPITRE VII FONDS DE PROPAGANDE ARTICLE 19 Constitution du Fonds
1. Les membres principalement producteurs s'engagent à mettre à la disposition du conseil, pour chaque année civile, en vue de la propagande commune définie au chapitre XIV du présent accord, une somme de 600 000 dollars des Etats-unis.
2. Le montant précité peut être augmenté par le conseil à condition, d'une part, que la contribution d'aucun membre ne soit augmentée sans son consentement et, d'autre part, que toute modification des quotas 23 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA dont il est question à l'article 20, pouvant intervenir à cette occasion, exige une décision unanime des membres principalement producteurs.
3. La somme précitée est payable en dollars des Etats-unis ou en leur équivalent dans une autre monnaie librement convertible.
ARTICLE 20 Contributions au Fonds
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les membres principalement producteurs contribuent au Fonds de propagande en appliquant les quotas fixés pour chacun d'eux figurant en annexe B au présent accord, ces quotas étant déterminés par référence à l'importance de ces membres dans l'économie oléicole mondiale.
2. Le conseil pourra, le cas échéant, réviser les quotas précités en fonction de la participation des membres principalement producteurs au Fonds de propagande.
3. Les contributions au Fonds de propagande sont dues pour l'année civile entière. La contribution annuelle de chaque membre principalement producteur est exigible, la première fois, dès qu'il devient membre à titre provisoire ou définitif et, ensuite, le premier janvier de chaque année.
4. Pour le recouvrement des contributions au Fonds de propagande et en cas de retard dans le versement de ces contributions, les dispositions du paragraphe 8 de l'article 17 sont applicables.
5. Dans le courant de la première session de chaque année civile, les comptes du Fonds de propagande du Conseil concernant l'année civile précédente, certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, sont présentés au Conseil pour approbation et publication.
6. Les sommes du Fonds de propagande non utilisées au cours d'une année civile pourront être reportées sur les années civiles suivantes et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un virement au profit du budget administratif.
ARTICLE 21 Contributions volontaires et dons
1. Par entente spéciale avec le conseil, les membres principalement importateurs peuvent verser des contributions au Fonds de propagande. Ces contributions s'ajoutent au montant du Fonds de propagande, tel qu'il est déterminé en vertu de l'article 19.
2. Le conseil est habilité à recevoir des dons des Gouvernements ou d'autres origines pour la propagande commune. Ces ressources occasionnelles s'ajoutent au montant du Fonds de propagande, tel qu'il est déterminé en vertu de l'article 19.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1335 ARTICLE 22 Décisions relatives à la propagande
1. Les décisions relatives à la propagande sont prises par consensus des membres présents contribuant au Fonds de propagande conformément au paragraphe 1 de l'article 20. Ces membres, statuant à l'unanimité, peuvent décider d'affecter une partie du Fonds de propagande à la réalisation des objectifs visés à l'article 38.
2. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article sont aussitôt communiquées, pour information, aux membres absents.
ARTICLE 23 Liquidation du Fonds A l'expiration du présent accord, à moins qu'il ne soit prorogé, reconduit ou renouvelé, les fonds éventuellement inutilisés pour la propagande seront reversés aux membres au prorata du total de leurs contributions à la propagande pendant la durée du présent accord.
CHAPITRE VIII CONTROLE FINANCIER ARTICLE 24 Comités financiers Le conseil crée :
a) un comité financier du budget administratif, composé d'un représentant de chaque membre, qui assure le contrôle financier, notamment de la mise en application des chapitres V et VI du présent accord, et
b) un Comité financier du Fonds de propagande, composé d'un représentant de chaque membre participant audit Fonds, qui assure le contrôle financier de la mise en application du chapitre VII du présent accord.
TROISIEME PARTIE DISPOSITIONŠ ECONOMIQUES ET DE NORMALISATION CHAPITRE IX DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE INDICATIONS DE PROVENANCE ET APPELLATIONS D'ORIGINE ARTICLE 25 Utilisation de la dénomination. "Huile d'olive"
1. La dénomination "Huile d'olive" est réservée à l'huile provenant uniquement de l'olive, à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par procédés de réeștérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.
2. La dénomination "Huile d'olive" employée seule ne peut, en aucun cas s'appliquer aux huiles de grignons d'olive.
3. Les membres s'engagent à supprimer, tant pour le commerce intérieur que pour le commerce international, tout emploi de la dénomination "Huile d'olive", seule ou combinée avec d'autres mots, qui ne soit pas en conformité au présent article.
ARTICLE 26 Dénominations et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive
1. Les dénominations des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive des différentes qualités sont données ci-après, avec la définition correspondante pour chaque dénomination :
A.- Huile d'olive vierge: huile obtenue à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature. Elle fait l'objet du classement et des dénominations ci-après :
a) Huile d'olive vierge propre à la consommation en l'état 1/:
i) Huile d'olive vierge extra; Huile d'olive vierge de goût parfaitement irréprochable, dont l'acidité exprimée en acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes, ii) Huile d'olive vierge fine :huile d'olive vierge remplissant les conditions de l'huile d'olive vierge extra, sauf en ce qui concerne l'acidité exprimée en acide oléique, qui doit être au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes, iii) Huile d'olive vierge semi-fine (ou encore Huile d'olive vierge courante): Huile d'olive vierge de bon goût, dont l'acidité exprimée en acide oléique doit être, au maximum, de 3 grammes pour 100 grammes, avec une marge de tolérance de 10% de l'acidité exprimée.
b) Huile d'olive vierge non propre à la consommation en l'état:
Huile d'olive vierge, lampante: huile d'olive vierge de goût défectueux ou dont Facidité exprimée en acide oléique est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes. 1/ il est loisible d'utiliser le qualificatif "Naturelle" pour toutes les huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'etat.
B.- Huile d'olive raffinée: huile d'olive obtenue par le raffinage d'huiles d'olive vierges.
C.- Huile d'olive: huile constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge. Les termes "Huile d'olive pure" peuvent également être employés.
D.- Huile de grignons d'olive brute: huile obtenue par traitement au solvant des grignons d'olive, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autres nature, et destinée au raffinage ultérieur pour la consommation humaine ou à des usages techniques. Elle fait l'objet du classement et des dénominations ci-après :
a) Huile de grignons d'olive raffinée: huile destinée à des usages alimentaires, obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute.
b) Huile de grignons d'olive: coupage d'huile de grignons raffinée et d'huile d'olive vierge. Ce coupage ne peut, en aucun cas, être dénommé "Huile d'olive".
c) Huile de grignons d'olive à usages techniques : toutes autres huiles de grignons d'olive brutes.
2. Chacune des dénominations précitées des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive des différentes qualités doivent répondre aux critères de qualité fixés conformément aux recommandations intervenant en vertu du paragraphe 3 de l'article 36 en matière de normes relatives aux caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider d'apporter toute modification aux dénominations et définitions prévues au présent article qu'il estime nécessaire ou opportune.
ARTICLE 27 Application
1. Les dénominations fixées au paragraphe 1 de l'article 26 sont obligatoires dans le commerce international et doivent être employées pour chaque qualité d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages.
2. Le Conseil détermine en matière de critères de qualité, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 de l'article 36, des normes unifiées applicables aux échanges dans le commerce international.
ARTICLE 28 Indications de provenance et appellations d'origine
1. Les indications de provenance, lorsqu'elles sont données, ne peuvent s'appliquer qu'à des huiles d'olive vierges produites et originaires exclusivement du pays, de la région ou de la localité mentionnés. 23 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Les appellations d'origine, lorsqu'elles sont données, ne peuvent s'appliquer qu'aux seules huiles d'olive vierges« extra » produites et originaires exclusivement du pays, de la région ou de la localité mentionnés.
3. Les indications de provenance et les appellations d'origine ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions prévues par le droit du pays d'origine.
ARTICLE 29 Engagements
1. Les membres s'engagent à prendre, dans le plus bref délai, toutes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation respective, assurent l'application des principes et dispositions énoncés aux articles 25, 26 et 28.
2. Ils s'efforceront, en outre, d'étendre les dispositions des articles 26 et 28 à leur commerce intérieur.
3. Ils s'engagent notamment à prohiber et à réprimer l'emploi sur leur territoire, pour le commerce international, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de dénominations des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive contraires à ces principes. Cet engagement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce, ou employées dans la publicité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations se rapportant à la commercialisation internationale des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive, pour autant que ces mentions pourraient constituer de fausses indications ou prêter à confusion sur l'origine, la provenance ou la qualité des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive.
ARTICLE 30 Contestations et conciliation
1. Les contestations au sujet des indications de provenance et des appellations d'origine suscitées par l'interprétation des clauses du présent chapitre ou par les difficultés d'application qui n'auraient pas été résolues par voie de négociations directes sont examinées par le Conseil.
2. Le conseil procède à un essai de conciliation, après avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1 de l'article 50 et aprés consultation de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de la Fédération oléicole internationale, d'une organisation professionnelle qualifiée d'un membre principalement importateur et, si besoin est, de la Chambre de commerce internationale et des institutions internatio REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337 nales spécialisées en matière de chimie analytique, en cas d'insuccès, et après constat par le Conseil que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour arriver à un accord, les membres intéressés ont le droit de recourir, en dernière instance, à la Cour internationale de Justice.
CHAPITRE X DENOMINATIONS ET DEFINITIONS DES OLIVES DE TABLE ARTICLE 31 Dénominations et définitions des olives de table
1. Par "Olives de table" on entend le fruit de variétés déterminées de l'olivier cultivé, sain, cueilli au stade de maturité approprié et de qualité telle que, dans ces différentes catégories et faisant l'objet de préparations commerciales et des formes de présentation établies dans les normes qualitatives recommandées, il donne un produit consommable et de bonne conservation.
2. Les olives de table sont classées dans l'un des types ci-après :
i) Olives vertes: obtenues à partir de fruits récoltés au cours du cycle de maturation, avant la véraison, au moment où ils ont atteint leur taille normale. La couleur du fruit peut varier du vert au jaune-paille. ii) Olives tournantes: obtenues à partir de fruits de teinte rose, rose vineux ou brune, récoltés avant complète maturité. iii) Olives noires: obtenues à partir de fruits récoltés au moment où ils ont atteint leur complète maturité, ou peu avant, leur coloration pouvant varier, selon la zone de production et l'époque de la cueillette, du noir rougeâtre au châtain foncé, en passant par le noir violacé, le violet foncé et le noir olivâtre.
3. Chacun des types précités d'olives de table doit répondre aux critères de qualité fixés conformément aux recommandations intervenant en vertu du paragraphe 1 de l'article 38 en matière de normes relatives aux facteurs essentiels de composition et de qualité des olives de table.
4. Les dénominations et définitions des préparations commerciales des divers types d'olives de table sont fixées conformément aux recommandations intervenant en vertu du paragraphe 1 de l'article 38.
ARTICLE 32 Application
1. Les dénominations fixées suivant les termes du paragraphe 4 de l'article 31 sont obligatoires dans le commerce international; elles doivent être employées 1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour chaque préparation commerciale des différents types d'olives de table et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages.
2. Le conseil détermine en matière de facteurs essentiels de composition et de qualité, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1 de l'article 38, des normes unifiées applicables aux échanges dans le commerce international.
ARTICLE 33 Engagements
1. Les membres s'engagent à prendre, dans le plus bref délai, toutes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation respective, assurent l'application des principes et dispositions énoncés à l'article 31 et s'efforceront de les étendre à leur commerce intérieur.
2. Ils s'engagent notamment à prohiber et à réprimer l'emploi sur leur territoire, pour le commerce international, de dénominations d'olives de table contraires à ces principes. Cet engagement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce, ou employées dans la publicité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations se rapportant à la commercialisation internationale des olives de table, pour autant que ces mentions pourraient constituer de fausses indications ou prêter à confusion sur la qualité des oliveş de table.
ARTICLE 34 Contestations et conciliation
1. Les contestations suscitées par l'interprétation des clauses du présent chapitre ou par les difficultés d'application qui n'auraient pas été résolues par voie de négociations directes sont examinées par le conseil.
2. Le conseil procède à un essai de conciliation, après avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1 de l'article 50 et après consultation de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de la Fédération oléïcole internationale, d'une organisation professionnelle qualifiée d'un membre principalement importateur et, si besoin est, de la chambre de commerce internationale et des institutions internationales spécialisées; en cas d'insuccès, et après constat par le conseil que tous les moyens ont été mis en oeuvre, pour arriver à un accord, les membres intéressés ont le droit de recourir, en dernière instance, à la cour internationale de Justice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1987 CHAPITRE XI NORMALISATION DES MARCHES DES PRODUITS OLEICOLES ARTICLE 35 Examen de la situation et de l'évolution du marché de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olives
1. Dans le cadre des objectifs généraux définis à l'article premier, en vue de contribuer à la normalisation du marché de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive et de remédier à tout déséquilibre entre l'offre et la demande internationales provenant de l'irrégularité des récoltes ou d'autres causes, le Conseil procède, à la session d'automne, à un examen détaillé des bilans oléicoles et à une estimation globale des ressources et des besoins en huile d'olive et en huile de grignons d'olive, à partir des informations fournies par chaque membre conformément à l'article 48, de celles qui peuvent lui être communiquées par les gouvernements d'Etats non membres du présent accord intéressés au commerce international de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pourrait disposer.
2. Chaque année, à la session du printemps, le Conseil, en tenant compte de toutes les informations dont il dispose à cette date, procède à un nouvel examen de la situation du marché et à une nouvelle estimation globale des ressources et des besoins en ces huiles, et il peut proposer aux membres les mesures qu'il juge opportunes.
3. Il est constitué un comité économique qui se réunit régulièrement pour échanger des points de vue sur la situation mondiale du marché de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive afin de chercher des solutions aux difficultés qui pourraient perturber le commerce international de ces huiles.
Article 36 Normalisation du marché de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive
1. Le conseil est chargé de mener des études en vue de présenter aux membres des recommandations destinées à assurer l'équilibre entre la production et la consommation et, plus généralement, la normalisation à long terme du marché oléicole par l'application de mesures appropriées, parmi lesquelles celles qui tendent à favoriser l'écoulement de l'huile d'olive à des prix compétitifs au stade de la consommation, afin de 23 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA rapprocher les prix de l'huile d'olive de ceux des autres huiles végétales alimentaires, notamment par l'octroi d'aides.
2. En vue d'une telle normalisation, le conseil est également chargé de mener des études en vue de recommander aux membres les solutions opportunes aux problèmes qui peuvent se poser au regard de l'évolution du marché international de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive selon des modalités appropriées, compte tenu des déséquilibres du marché provenant des fluctuations de la production ou d'autres causes.
3. Le conseil examine les moyens d'assurer le développement des échanges internationaux et une augmentation de la consommation d'huile d'olive. Il est notamment chargé de faire aux membres toutes recommandations appropriées concernant :
a) l'adoption et l'application d'un contrat-type international pour les transactions sur les huiles d'olives et les huiles de grignons d'olive,
b) la constitution et le fonctionnement d'un bureau de conciliation et d'arbitrage international pour les litiges éventuels en matière de transactions sur les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olives,
c) l'unification des normes relatives aux caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive,
d) l'unification des méthodes d'analyse.
4. Le conseil prend toutes mesures qu'il juge utiles pour la répression de la concurrence déloyale sur le plan international, y compris de la part d'Etats qui ne sont pas parties au présent accord ou de ressortissants de ces Etats.
ARTICLE 37 Examen de la situation et de l'évolution du marché des olives de table
1. Dans le cadre des objectifs généraux définis à l'article premier, en vue de contribuer à la normalisation du marché des olives de table, les membres rendent disponibles et fournissent toutes les informations, statistiques et documentation nécessaires én ce qui concerne les olives de table.
2. Le conseil procède, à la session d'automne, à un examen détaillé des bilans quantitatifs et qualitatifs des olives de table à partir des informations ci-dessus, de celles qui peuvent lui être communiquées par les gouvernements d'Etats non membres du présent accord intéressés au commerce international des olives de table et de toute autre documentation statistique dont il pourrait disposer en la matière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1339
3. Chaque année, à la session de printemps, le conseil, en tenant compte de toutes les informations dont il dispose à cette date, procède à un nouvel examen de la situation du marché et à une estimation globale des ressources et des besoins en olives de table, et il peut proposer aux membres les mesures qu'il juge opportunes.
ARTICLE 38 Normalisation du marché des olives de table
1. Le Conseil examine les moyens d'assurer le développement des échanges internationaux et une augmentation de la consommation des olives de table. Il est notamment chargé de faire aux membres toutes recommandations appropriées concernant :
a) l'application de normes qualitatives unifiées applicables aux olives de table dans le commerce international,
b) l'adoption et l'application d'un contrat-type international pour les transactions sur les olives de table,
c) la constitution et le fonctionnement d'un bureau de conciliation et d'arbitrage international pour les litiges éventuels en matière de transactions sur les olives de table.
2. Le Conseil est chargé de promouvoir les études jugées appropriées pour encourager le développement de la consommation des olives de table. Il les soumettra aux membres aux fins qu'ils estimeront opportunes.
3. A cet égard, le conseil s'attachera à faciliter à tous les membres ou à ceux d'entre eux qui pourraient en avoir besoin, les concours sous diverses formes, y compris sur le plan financier, qui peuvent être consentis par leś organismes internationaux ou autres qualifiés.
QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS TECHNIQUES CHAPITRE XII COOPERATION TECHNIQUE OLEICOLE ARTICLE 39 Programmes et interventions
1. En vue d'atteindre les objectifs généraux visés à l'article premier, relatifs à la coopération technique oléicole, le Conseil est chargé de concevoir, promouvoir et élaborer les programmes d'intervention s'y rapportant.
2. La coopération technique oléicole concerne l'oléiculture, l'oléotechnie et l'industrie des olives de table. 1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Le Conseil peut intervenir directement pour promouvoir la coopération technique oléicole.
4. Pour la mise en place d'une partie ou de la totalité des dispositions du présent chapitre, le Conseil peut décider de faire appel à la collaboration des organismes et/ou entités, publics ou privés, nationaux ou internationaux.
Il peut également apporter toute participation financière aux organismes et/ou entités précités dans la limite des sommes prévues au paragraphe 1 de l'article 17.
ARTICLE 40 Recherche et développement
1. Le Conseil examine toutes propositions de projets de recherche-développement revêtant un intérêt général pour les membres et prend les dispositions opportunes en la matière.
2. Le Conseil peut faire appel à la collaboration des instituts, laboratoires et centres de recherche spécialisés pour la mise en oeuvre, le suivi, l'exploitation et la vulgarisation, au profit des membres, des résultats des programmes de recherche-développement.
3. Le Conseil effectue les études indispensables sur la rentabilité économique qui peut être escomptée de l'application des résultats des programmes de recherche-développement.
ARTICLE 41 Formation et opérations spécifiques
1. Le Conseil prend les mesures nécessaires pour l'organisation de sessions de recyclage et de cours de formation, à différents niveaux, destinés aux techniciens du secteur oléicole, notamment à ceux des membres en développement.
2. Le Conseil favorise le transfert de technologies des membres les plus avancés dans les techniques oléicoles aux membres en développement.
3. Le Conseil facilite toute coopération technique permettant de mettre des consultants et experts à la disposition des membres qui en auraient besoin.
4. Le Conseil est notamment chargé :
a) de réaliser des études et opérations spécifiques,
b) d'organiser ou de favoriser les séminaires et les rencontres internationaux,
c) de rassembler les informations techniques et de les diffuser à tous les membres,
d) de promouvoir la coordination des activités en matière de coopération technique oléicole entre les REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1987 membres, ainsi que celles qui entrent dans le cadre des programmations régionales ou interrégionales,
e) de susciter la collaboration bilatérale ou multilaterale qui puisse aider le Conseil à atteindre les objectifs du présent accord.
ARTICLE 42 Ressources financières Le Conseil, à l'appui des programmes de coopération technique oléicole, crée un chapitre individualisé faisant partie du budget administratif.
CHAPITRE XIII AUTRES MESURES ARTICLE 43 Autres mesures Le Conseil est chargé :
a) de favoriser et coordonner les études et les recherches appropriées sur la valeur biologique de l'huile d'olive et des olives de table mettant en relief leurs qualités nutritives et leurs autres propriétés intrinsèques,
b) de mettre au point, en coopération avec les organismes spécialisés, la terminologie oléicole, les normes relatives aux produits oléicoles et les méthodes d'analyse s'y rapportant, ainsi que toute autre norme ayant un rapport avec le domaine oléicole,
c) de prendre toutes dispositions adéquates pour mettre au point un recueil des usages loyaux et constants du commerce international de l'huile d'olive, de l'huile de grignons d'olive et des olives de table.
CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPAGANDE CHAPITRE XIV PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION DES HUILES D'OLIVE ET DES OLIVES DE TABLE ARTICLE 44 Programmes de propagande en faveur de la consommation des huiles d'olive et des olives de table
1. Les membres contribuant au Fonds de propagande visé à l'article 19 s'engagent à entreprendre en commun des actions de propagande générique, en vue de développer la consommation des huiles d'olive et des olives de table dans le monde, en se fondant sur l'utilisation des dénominations des huiles d'olive ali 23 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA mentaires, telles qu'elles sont définies à l'article 26 et des olives de table, telles qu'elles sont définies à l'article 31.
2. Lesdites actions sont entreprises sous une forme éducative et publicitaire et portent sur les caractéristiques organoleptiques et chimiques, ainsi que sur les propriétés nutritives, thérapeutiques et autres des huiles d'olive et des olives de table.
3. Dans le cadre des campagnes de propagande, le consommateur sera informé sur les dénominations, l'origine et la provenance des huiles d'olive et des olives de table, tout en veillant à ne favoriser, ni à mettre en évidence aucune qualité, origine ou provenance de préférence à une autre.
4. Les programmes de propagande à entreprendre en vertu du présent article sont arrêtés par le conseil en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition à cet effet, une orientation prioritaire étant donnée aux actions dans les pays principalement consommateurs et dans les pays où la consommation des huiles d'olive et des olives de table est susceptible d'augmenter.
5. Les ressources du Fonds de propagande sont utilisées compte tenu des critères suivants :
a) importance de la consommation et des possibilités de développement des débouchés actuellement existants,
b) création de nouveaux débouchés pour les huiles d'olive et les olives de table,
c) rentabilité des investissements en propagande.
6. Le conseil est chargé d'administrer les ressources affectées à la propagande commune. Il établit chaque année, en annexe à son propre budget, un état prévisionnel des recettes et des dépenses destinées à cette propagande.
7. L'exécution technique des programmes de propagande incombe au conseil qui peut également confier cette exécution à des entités spécialisées de son choix.
ARTICLE 45 Label de Garantie internationale du conseil Les membres s'engagent à encourager l'utilisation du label de garantie internationale du conseil dans leurs transactions nationales et internationales d'huiles d'olive et d'olives de table et à adopter les dispositions opportunes à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1341 SIXIEME PARTIE AUTRES DISPOSITIONS CHAPITRE XV OBLIGATIONS GENERALES ARTICLE 46 Obligations Générales Les membres s'engagent à ne prendre aucune mesure aliant à l'encontre des obligations contractées aux termes du présent accord et des objectifs généraux définis à l'article premier.
ARTICLE 47 Encouragement des échanges internationaux et de la consommation Les membres s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées ayant pour objet de faciliter les échanges, d'encourager la consommation d'huiles d'olive et d'olives de table et d'assurer le développement normal du commerce international de ces produits. Ils s'engagent, à cet effet, à se conformer aux principes, règles et lignes directrices qu'ils ont agrées dans les enceintes internationales compétentes. Ils s'engagent également à prendre des mesures tendant à favoriser l'écoulement de l'huile d'olive à des prix compétitifs au stade de la consommation, parmi lesquelles la fixation d'aides et le rapprochement des prix des huiles d'olive de ceux des autres huiles végétales alimentaires, en vue d'encourager la consommation d'huile d'olive.
ARTICLE 48 Information.
Les membres s'engagent à rendre disponibles et à fournir au conseil toutes les statistiques, les informations et la documentation nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent accord et, notamment, toutes les indications dont il a besoin pour établir les bilans des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table et connaître la politique nationale oléicole des membres.
ARTICLE 49 Obligations financières des membres Conformément aux principes généraux du droit, les obligations financières d'un membre à l'égard du conseil et des autres membres se limitent aux obligations qui découlent des articles 17 et 19 concernant les contributions au budget administratif et au Fonds de propagande. 1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE XVI DIFFERENDS ET RECLAMATIONS ARTICLE 50 Différends et réclamations
1. Tout différend, autre que les contestations visées aux articles 30 et 34, relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, qui n'est pas réglé par voie de négociations, est, à la demande d'un membre partie au différend, déféré au conseil pour décision, après avis, le cas échéant, d'une commission consultative dont la composition est fixée par le règlement intérieur dudit conseil.
2. L'avis motivé de la commission consultative est soumis au conseil, qui tranche en tous cas le différend après avoir pris en considération tous les éléments d'information utiles.
3. Une plainte selon laquelle un membre n'aurait pas rempli les obligations imposées par le présent accord est, sur la demande du membre auteur de la plainte, déférée au conseil, qui prend une décision en la matière après consultation des membres intéressés et après avis, le cas échéant, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Un membre peut, par une décision du conseil, être reconnu coupable de manquement au présent accord.
5. Si le conseil constate qu'un membre s'est rendu coupable d'un manquement au présent accord, il peut appliquer à ce membre des sanctions qui peuvent aller d'un simple avertissement à la suspension du droit à la participation aux décisions du conseil jusqu'à ce que ledit membre se soit acquitté de ses obligations, ou bien exclure ce membre de l'accord selon la procédure prévue à l'article 58.
CHAPITRE XVII DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 51 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire du présent accord.
ARTICLE 52 Signature, ratification, acceptation et approbation
1. Le présent accord sera ouvert à la signature des REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1987 Gouvernements invités à la conférence des Nations unies sur l'huile d'olive, 1986, au siège de l'Organisation des Nations unies, du 1er septembre au 31 décembre 1986 inclus.
2. Tout Gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:
a) au moment de signer le présent accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent accord (signature définitive), ou
b) après avoir signé le présent accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1986 au plus tard. Le Conseil pourra, toutefois, accorder des délais aux Gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
ARTICLE 53 Adhésion
1. Le Gouvernement de tout Etat peut adhérer au présent accord aux conditions déterminées par le conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le conseil peut, toutefois, accorder une prorogation aux Gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.
2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le Gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le conseil.
ARTICLE 54 Notification d'application à titre provisoire
1. Un Gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, accepter ou approuver le présent accord, ou un Gouvernement pour lequel le conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 55, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
2. Un Gouvernement qui a notifié conformément ẩu paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors membre à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et devient ainsi membre.
ARTICLE 55 Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1987 ou à toute date ultérieure si cinq Gouvernements, parmi ceux mentionnés à l'annexe A au présent accord, représentant au moins 95% des quotas de participation, ont signé définitivement le présent accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré.
2. Si, au 1er janvier 1987, le présent accord n'est pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1er du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire si, à cette date, cinq Gouvernements remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquees au paragraphe 1er du présent article ont signé définitivement le présent accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire.
3. Si, au 1er janvier 1987, les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas rèmplies, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera les Gouvernements qui auront signé définitivement le présent accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent accord à titre provisoire, à décider si le présent accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils pourront fixer.
4. Pour tout Gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 54, qu'il appliquera le présent accord à titre provisoire et qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt.
ARTICLE 56 Amendement
1. Le conseil peut recommander aux membres un amendement au présent accord.
2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
3. Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de tous les membres. Si cette condition n'est pas satisfaite à la date fixée par le conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.
ARTICLE 57 Retrait
1. Tout membre peut se retirer du présent accord, à tout moment, après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
2. Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.
ARTICLE 58 Exclusion Si le conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent accord lui impose et s'il décide, en outre, que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent accord, il peut, par une décision unanime des autres membres, exclure ce membre du présent accord.
Le conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent accord 30 jours après la date de la décision du conseil.
ARTICLE 59 Liquidation des comptes
1. Le conseil procède, dans les conditions qu'il juge équitables, à la liquidation des comptes d'un membre qui s'est retiré du présent accord ou qui a été exclu du conseil ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être partie au présent accord. Le conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ce membre est tenu de régler toute somme qu'il doit au conseil.
2. A la fin du présent accord, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe ler n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du conseil.
ARTICLE 60 Durée, prorogation, reconduction et fin
1. Le présent accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991, à moins que le conseil ne décide de le proroger, de le reconduire, de le renouveler ou d'y mettre fin auparavant conformément aux dispositions du présent article.
2. Le conseil peut décider de proroger le présent accord pour un maximum de deux périodes d'une année chacune. Tout membre qui n'accepte pas une prorogation ainsi décidée du présent accord, le fera savoir au conseil et cessera d'être partie au présent accord à compter du début de la période de prorogation. 1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Si, avant le 31 décembre 1991, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord ou un protocole destiné à reconduire le présent accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent accord demeurera en vigueur au-delà de sa date d'expiration jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou du protocole, sous réserve que la durée de cette prorogation ne dépasse pas douze mois.
4. Le conseil peut, à tout moment, décider de mettre fin au présent accord avec effet à la date de son choix.
5. Nonobstant la fin du présent accord, le conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à la liquidation du conseil, y compris la liquidation des comptes, et il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
6. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article, ARTICLE 61 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-six, les textes du présent accord en langues arabe, anglaise, espagnole, française et italienne faisant tous également foi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1987 ANNEXE A Quotas de participation au budget administratif Algérie. 13 Communauté économique européenne.. 740 Egypte... 4 Jamahiriya arabe libyenne. 33 Maroc 24.
Tunisie. 92 Turquie... 88 Yougoslavie 6 TOTAL 1000 ANNEXE B Quotas attribués aux fins de la contribution au Fonds de propagande Algérie. 5.8 Communauté économique européenne. 775,0 Maroc 25.0 Tunisie. 125.0 Turquie. 66.7 Yougoslavie 2.5 TOTAL........ 1000 DECRETS
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 92-90
Décret présidentiel n° 92-90 du 29 février 1992 portant ratification de l'amendement du paragraphe 7 de l'article 17 de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table
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