Article 1er
La répartition des ressources du Fonds de développement de l'art, la technique et l'industrie cinématographiques est fixée comme suit:
1) 80% destinés à encourager et à financer la production cinématographique nationale,
2) 12% destinés à l'enrichissement et à la conservation des archives filmées de la cinémathèque, à la construction d'un musée du cinéma et à l'extension de la cinémathèque, -3) 8% destinés à subventionner des publications culturelles et des manifestations culturelles cinématographiques, folkloriques ou autres données par le ministère de la culture et du tourisme.