TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 23
Le conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit, au moins deux fois par an, avec l'ensemble du personnel enseignant et d'encadrement, pour débattre des contenus et des méthodes des formations dispensées.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique dix jours calendaires, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil pédagogique et transcrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'établissement, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente jours calendaires. après la date de la réunion.
Un sous-directeur de l'établissement assure le secrétariat du conseil pédagogique.