TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 22
Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant désigné par ses pairs, pour une période de trois ans renouvelable, parmi les enseignants permanents de l'établissement, ayant le rang ou le grade le plus élevé.
Le conseil pédagogique comprend : le ou les sous-directeurs chargés des activités pédagogiques; un enseignant pour chacune des filières, élu par ses pairs pour une période de trois ans renouvelable; un élève pour chacune des filières, élu par les élèves pour une période d'un an renouvelable.