TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 18
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours calendaires, à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne devienent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.