TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 17
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé, et déposé au siège de l'établissement. 1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration, puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze 7 jours calendaires suivant la date de la réunion.