TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l'établissement, notamment sur:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement; le règlement intérieur de l'établissement; la transformation et la suppression des filières et l'organisation des études; le contenu général des programmes; la programmation des actions de formation; le bilan de la formation dispensée; les opérations d'administration des biens de l'établissement; les projets de budgets et les comptes de l'établissement; 1 la passation des marchés; les projets de travaux pour constructions, aménagements, grosses réparations et démolitions ; l'acceptation ou lé refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière; le règlément des litiges; le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement; toute autre question liée aux activités de l'établissement.