Article 8
Le transfert prévu à l'article 7 donne lieu: 1)à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 7 ci-dessus.