Article 4
Outre les missions générales prévues à l'article 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, l'institut est chargé de : proposer, à l'homologation, les variétés maraîchènes et celles des cultures industrielles, sélectionnées,
- tenir le catalogue officiel des variétés maraichères et celles des cultures industrielles.
Les activités de l'institut technique des cultures maraichères et industrielles (I.T.C.M.I.) peuvent être étendues à tout autre domaine de recherche en rapport avec son objet.