CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 4
Les instituts peuvent être chargés du contrôle - de l'agréage, de la certification et de l'homologation des semences, les plants et races animales sélectionnés, et de tous autres produits agricoles ou destinés à l'agriculture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-305 (ج.ر عدد 82 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" Art. 4. Les instituts peuvent contribuer à la réalisation des actions arrêtées en matière de contrôle de l'agréage et ce, conformément à la réglementation en vigueur ". 28 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 82 12 décembre 1993