TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration comprend : le wali de la wilaya d'implantation de l'établissement ou son représentant, président; un responsable au conseil exécutif de la wilaya d'implantation, pour chacun des domaines d'intervention suivants : * * la protection sociale, * la santé, * * la scolarité et les examens, * la formation professionnelle; deux représentants des personnels spécialisés de l'établissement, élus par leurs pairs; le représentant de la section syndicale de l'établissement.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.