TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'admission, dans les centres, des enfants ét des adolescents insuffisants respiratoires, se fait sur présentation d'un dossier médical établi par un médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie ou en allergologie, exerçant dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la santé.
Ce dossier médical doit être accompagné d'un questionnaire précisant, notamment, les indications thérapeutiques, le type de zone climatique approprié et la durée du séjour.
En cas de nécessité, la prolongation du séjour de l'enfant ou de l'adolescent insuffisant respiratoire se fait dans les mêmes conditions.