TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 17
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après appго- bation expresse du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.