Article 2
Le présent décret sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 octobre 1987.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE TRANSPORT ET DE NAVIGATION MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République italienne, Convaincus que le développement des transports maritimes entre les deux pays contribuera au renforcement de leur coopération et au développement de leurs relations économiques et commerciales, Désireux de : favoriser l'organisation des relations maritimes entre l'Algérie et l'Italie, assurer une meilleure organisation du trafic maritime entre les deux pays, éliminer les obstacles qui peuvent porter préjudice au développement du transport maritime, Sont convenus de ce qui suit.
Article 1er Le terme « navire » d'une partie contractante désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie conformément à sa législation et aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du présent accord.
Le terme « membre de l'équipage du navire » désigné toute personne exerçant à bord du navire une fonction liée à son exploitation et à son entretien et inscrite sur le rôle de l'équipage.
Le terme « marchandise » désigne toute marchan- 'dise provenant des échanges extérieurs entre les ports des deux pays.
Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre, ni aux navires exerçant les activités réservées par chacune des deux parties et notamment celles relatives aux services portuaires, au remorquage, au pilotage, à la pêche maritime, à la recherche scientifique et au cabotage national.
Article 2 Les dispositions du présent accord s'appliquent au transport de marchandises effectué en ligne régulière.
Les transports effectués en tramping sont exclus du champ d'application du présent accord.
Article 3
1. Les parties contractantes conviennent :
a) d'encourager les navires battant pavillon algérien et ceux battant pavillon italien, à participer au transport de marchandises entre les deux pays et de ne pas faire obstacle à ce que les navires battant le pavillon de l'autre partie contractante effectuent des transports de marchandises entre leurs ports et ceux des pays tiers,
b) de coopérer à l'élimination des obstacles susceptables d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges.
2. Les dispositions du présent article, qui sont conçues dans l'intérêt réciproque des deux pays, ne portent pas préjudice au droit des navires battant pavillon des pays tiers à transporter des marchandises entre les ports des deux parties contractantes.
3. Aux fins de l'application du paragraphe I ci-dessus, les armements nationaux des deux parties contractantes peuvent recourir, le cas échéant, à des navires affrétés.
Ces navires seront considérés comme battant pavillon de l'une ou de l'autre partie.
Article 4 Les armateurs auront la charge de prendre les mesures nécessaires pour l'organisation du trafic et sa répartition dans le cadre d'une conférence ou autre organisation d'armateurs pour la meilleure exploitation des lignes, selon le principe de répartition prévu pår le code de conduite des conférences maritimes, dans le respect réciproque des engagements de chaque partie sur le plan international.
Article 5 Les parties contractantes veilleront à ce que les taux de frêt soient fixés au niveau le plus bas possible du point de vue commercial compatible avec l'intérêt mutuel des économies des deux pays.
Article 6 Chaque partie contractante accordera aux navires de l'autre partie, un traitement identique à celui accordé à son pavillon national en ce qui concerne l'entrée, le séjour et la sortie des ports, notamment les droits et taxes portuaires, l'utilisation des installations portuaires pour le chargement et le déchargement des marchandises, l'embarquement et le débarquement des passagers, l'accomplissement de tous les services et opérations commerciales ou maritimes nécessaires.
Les dispositions du paragraphe précédent ne concernent que les navires des deux pavillons engagés dans le cadre du commerce bilatéral.
Article 7 Les deux parties contractantes s'engagent à faciliter l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans leurs ports respectifs.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales en ce qui concerne l'application de la législation et la réglementation douamière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la protection contre la pollution marine, la sauvegarde des vies humaines en mer, le transport de marchandises dangereuses, l'identification des marchandises et l'entrée et le séjour des étrangers.
Article 8 Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie, établie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par des autorités compétentes de ladite partie, conformément à ses lois et règlements.
Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaît tous les documents se trouvant à bord des navires de l'autre partie et notamment ceux relatifs à l'équipage, la jauge, l'équipement ainsi que tout autre certificat et document délivré par les autorités compétentes conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie contractante dont le navire bat pavillon.
Le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base de ces certificats de jauge sans qu'il soit procédé à un nouveau jaugeage.
Article 10 Chacune des parties contractantes reconnaît les pièces d'identité des gens de mer, délivrées par les autorités compétentes de l'autre partie contractante.
Lesdites pièces d'identité sont, en ce qui concerne les autorités algériennes, le « Fascicule de navigathon maritime et, en ce qui concerne les autorités italiennes, le « Libretto di navigazione », tels que définis par les règlements respectifs.
Article 11 Ces documents d'identité donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre sans visa durant toute la durée d'escale d'un navire dès lors qu'ils figurent sur le rôle d'équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port. 7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles en matière de police, de douane et de santé.
Article 12
1. Les personnes ressortissantes de l'une des parties contractantes, titulaires de l'un des documents visés à l'article 10 du présent accord, peuvent transiter, conformément aux lois, règlements et dispositions administratives en matière d'entrée et de séjour des étrangers, par le territoire de l'autre partie contractante pour rejoindre soit leur port d'embarquement, soit leur pays d'origine, sous réserve qu'elles soient munies d'une autorisation d'embarquement ou de débarquement délivrée par les autorités compétentes de leur pays.
2. Le séjour sur le territoire de l'une des parties contractantes des marins ressortissants de l'autre partie et voyageant sous couvert de leur livret professionnel et d'un bon d'embarquement ou de débarquement ne peut dépasser la durée prévue par la réglementation en vigueur; ce délai pourra être exceptionnellement prolongé pour des motifs valables dont l'appréciation appartient aux autorités compétentes.
Chacune des deux parties contractantes s'engage à réadmettre sur son territoire ou sur ses navires, tout titulaire du document visé à l'alinéa ler du présent article et délivré par elle, sur la seule base dudit document.
Article 13
1. Lorsqu'un membre de l'équipage, titulaire du document d'identité visé à l'article 10 ci-dessus est débarqué dans un port de l'autre partie contractante, les autorités locales donnent les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse, en cas d'hospitalisation, séjourner sur leur territoire pour le temps nécessaire et pour qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement ou de débarquement à l'issue de son séjour.
2. Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre partie contractante ou un membre de l'équipage qu'il désigne, est autorisé à se rendre auprès de l'agent consulaire ou diplomatique du pays du pavillon ou du représentant de sa compagnie de navigation.
Article 14 Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'empêcher l'entrée ou le séjour, sur son territoire, de tout porteur du document d'identité visé à l'article 10, délivré par l'autre partie contractante, dont la présence serait jugée indésirable.