Article 18
Les propositions ou décisions de réforme énoncées par les commissions de réforme portent nécessairement indication du taux d'invalidité imputable au service. L'imputabilité correspond à la relation de causalité avec le service, compte tenu des dispositions des articles 72 et 73 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, complétée et modifiée par l'ordonnance n° 84-01 du 8 décembre 1984.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 25-68 (ج.ر عدد 8 لسنة 2025)
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« Art. 18. — Les décisions prises par les commissions de réforme doivent déterminer le taux d’invalidité imputable au service. L’imputabilité de l’invalidité au service correspond à la relation de causalité avec le service, conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Ces décisions doivent indiquer, également, si les maladies ou les blessures ont été contractées par les personnels militaires et civils assimilés concernés lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. ».