CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 56
La formation à l'étranger, liée à des projets à caractère économique, doit faire l'objet de clauses particulières dans les contrats de réalisation et de prestations de service. Celles-ci devront notamment respecter les dispositions financières et pédagogiques en vigueur en matière de formation et de perfectionnement à l'étranger. Les clauses de formation des contrats et les contrats autonomes de formation sont communiquées, pour information, au conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 933
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)