TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 9
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur ou des deux-tiers de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'institut.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un registre ad hoc.
Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'institut, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et, le cas échéant, à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur.
Le directeur de l'institut assure le secrétariat du conseil d'administration..