TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 7
Le conseil d'administration est présidé par le ministre de la justice ou son représentant ; il comprend : le premier président et le procureur général près la cour suprême, un représentant du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 un représentant de la Présidence de la Républi que, un représentant du ministre de la défense na tionale, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur, un directeur de l'administration centrale du ministère de la justice.
Le directeur de l'institut assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut appeler toute personne dont il juge la participation utile à ses travaux.