TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 23
Le compte de gestion est établi par agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'institut, au consell d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'administration. 1 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES