TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit jours qui suivent; et le conseil d'administration peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.