Article 4
L'indemnité compensatrice est destinée à assurer, dans les limites et conditions fixées par le présent décret : une couverture forfaitaire des frais de restaura- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1987, tion et d'hébergement pour le travailleur soumis aux conditions définies aux alinéas 1 et 2 de l'artice ler ci-dessus; une couverture forfaitaire des frais de restauration pour le travailleur soumis aux conditions définies à l'alinéa 3 de l'article 1er ci-dessus.
Le transport est assuré par l'organisme employeur ».