Article 1er
Sont transférés à l'Entreprise nationale de raffinage des produits pétroliers dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite des missions qui lui sont confiées : 1°) les activités de raffinage des produits pétroliers, exercées par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers (NAFTAL), 2°) les installations correspondant aux activités visées à l'alinéa ler ci-dessus, notamment les unités de raffinage d'Alger, d'Arzew, de Skikda, de Hassi Messaoud et d'In Aménas, 3°) les biens, parts, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités de raffinage des produits pétroliers, assumées par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution des produits pétroliers, 4°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés aux activités inhérentes au raffinage des produits pétroliers.