Article 1er
Le présent décret a pour objet de définir, en application de l'article 3, dernier alinéa, de la loi n° 84-14 du 23 juin 1984 susvisé, modifié par la loi n° 87-01 du 13 janvier 1987 susvisée, les conditions dans lesquelles les membres de l'Armée de Libération nationale et les membres de l'organisation civile du Front de Libération nationale, ainsi que les ayants droit de chouhada peuvent se prévaloir de l'absence de fait personnel dans le caractère tardif du dépôt de la demande de pension.