Article 1er
En application des dispositions de l'article 96 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 susvisée, le montant de la redevance due au titre de la concession de logement consentie par utilité de service, fixé à la valeur locative réelle par l'article 144 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 susvisée est plafonné, selon le cas, à : 10% du salaire de poste du bénéficiaire, s'il s'agit d'un appartement situé dans un immeuble collectif, 15% du salaire de poste du bénéficiaire, s'il s'agit d'une maison individuelle. 'Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 18 août 1987, Chadli BENDJEDID.