TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 34
Le transfert, prévu à l'article 32 с1- dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, des obligations détenus ou gérés par l'administration de l'hydraulique, donne lieu : à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés, conjointement par le ministre chargé de l'hydraulique et le ministre chargé des finances. à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant aux moyens, biens, parts, droits, et obligations transferés, A cet effet, le ministre chargé de l'hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'agence.