TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE I — MISSIONS
Article 8
En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 ci-dessus, la participation des structures de formation relevant du ministère de la défense nationale aux activités de formation médicale universitaire fait l'objet de conventions passées entre la direction centrale des services de santé militaire et les services compétents du ministère de l'enseignement supérieur.