TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › CHAPITRE I — MISSIONS
Article 7
L'hôpital central de l'Armée (H.C.A.) a une mission d'exploration, de diagnostic et de traitement, d'expertise médicale, de formation et de recherche en sciences médicales et disciplines médico-militaires.
A ce titre, il est chargé, dans le cadre de la satisfaction des besoins de l'Armée nationale populaire et en vue de sa contribution au plan national de développement :
1. En matière de soins : d'assurer les examens, explorations, traitements et soins courants et spécialisés, à titre externe et à titre hospitalier, de mener les missions d'intérêt sanitaire, extérieures à l'hôpital, ordonnées par le commandement, d'accomplir les actions d'expertise médicale et d'évaluation de l'aptitude médicale au service pour les personnels du ministère de la défense nationale et pour ceux d'autres départements ministèriels dans le cadre de la réglementation en vigueur, de participer à la confection des tableaux des maladies professionnelles en milieu militaire, de contribuer à la réalisation des programmes ministériel et national de prévention et d'éducation sanitaire, de participer à l'élaboration des normes d'équipement sanitaire, scientifique et pédagogique des structures de santé en général, et de santé militaire en particulier, de participer à l'élaboration et à la mise à jour de la nomenclature des médicaments et des programmes d'approvisionnement en la matière ainsi qu'à l'élaboration et à la mise à jour des différentes dotations des unités de santé militaire : de participer à l'identification et à l'évaluation des risques pathogènes ou de nuisance liés à l'usage, au sein de l'Armée nationale populaire, de certains matériels, équipements, articles, produits ou effets individuels ou collectifs.
2. En matière de formation : de participer, en liaison avec l'Ecole nationale de la santé militaire et des Instituts nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales et dans le cadre des conventions passées avec les organismes compétents, à la formation graduée et/ou post-graduée en sciences médicales ainsi qu'à la mise à jour des programmes y afférents, de participer à la formation post-graduée dans le domaine médico-militaire, de participer à la formation des personnels paramédicaux et des personnels administratifs es techniques de santé militaire, de participer aux actions de perfectionnement dies piraitdiciens de santé militaire.
3. En matière de recherche : d'effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des travaux d'étude et de recherche dans le domaine des sciences médicales et des disciplines médico-militaires, d'organiser et de favoriser, dans les limites compatibles avec les ressources budgétaires et avec le fonctionnement régulier et permanent des services médico-hospitaliers, la tenue de séminaires, colloques et journées d'études ainsi que les échanges nationaux et internationaux visant à valoriser les activités de soins et de formation et à promouvoir celles de recherche en sciences médicales.