TITRE II — ORGANISATION › Chapitre III — Les structures administratives et techniques › Section I — La direction de l'administration générale
Article 16
La direction de l'administration générale est chargée: de déterminer les besoins en personnels hospitallers, d'établir les plans annuels et pluriannuels de recrutement desdits personnels, d'assurer la gestion administrative des personnels conformément à la réglementation en vigueur, d'assurer une répartition judicieuse des personnels hospitaliers entre les différents services sur avis du médecin-chef de l'hôpital et du directèur des équipements et de la maintenance technique hospitalière et de veiller à l'utilisation optimale des ressources humaines, REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 de promouvoir, conformément à la réglementation en vigueur, les actions à caractère social au profit des personnels de l'hôpital et de suivre le fonctionnement des services y afférents, d'initier, en liaison avec les structures et organes concernés, les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs et techniques, de centraliser les prévisions de consommation et les demandes de crédits émanant des différents services et de préparer les prévisions budgétaires, de suivre la consommation des crédits par la tenue d'une comptabilité des dépenses engagées et d'établir les états périodiques y afférents, de tenir la comptabilité générale et la comptabilité analytique d'exploitation, de tenir la comptabilité-matière et d'élaborer le compte annuel de gestion-matière, d'assurer l'acquisition, le stockage et l'approvisionnement régulier de l'établissement en produits, fournitures et ingrédients de toute nature nécessaires à l'alimentation, l'hôtellerie, à l'entretien et à l'hygiène,
- de gérer les stocks et les moyens relatifs à l'alimentation, l'hôtellerie, l'entretien et l'hygiène, de veiller à l'application des règles relatives à la gestion administrative des malades hospitalisés et ceux traités à titre externe ainsi que de la réglementation afférente aux décès survenus en milieu hospitalier ainsi qu'aux corps reçus en dépôt, d'assurer la conservation des dépôts d'argent et objets de valeur confiés par les malades à l'occasion de leur hospitalisation et ceux laissés par les personnels qui y décèdent.